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Article ANNEXE, 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1987 PORTANT CONVENTION TYPE DE CHOMAGE PARTIEL)

Article ANNEXE, 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 1987 PORTANT CONVENTION TYPE DE CHOMAGE PARTIEL)


L'Etat (Fonds national de l'emploi) s'engage à rembourser aux établissements ...
pendant ........ mois, à compter du ... p. 100 de l'indemnité versée par l'entreprise à ses salariés précités, sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, périodiquement revalorisée, et après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 351-25 du code du travail.

Cette prise en charge ne s'appliquera qu'aux heures chômées au-dessous de la limite de trente-six heures hebdomadaires.

Le nombre d'heures réellement chômées ne pourra excéder pour chaque salarié ........ heures par semaine, et au total le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé selon l'article R. 351-50 du code du travail.