Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1987 RELATIF A CERTAINS FRAIS D'ELECTIONS PRUDHOMALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1987 RELATIF A CERTAINS FRAIS D'ELECTIONS PRUDHOMALES)
L'indemnisation des communes par l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret n° 87-352 du 26 mai 1987, s'effectuera selon les modalités ci-après :
1° Participation des communes à l'établissement des listes électorales :
0,70 F par électeur inscrit pour les électeurs déclarés directement sur support magnétique au centre de traitement informatique ;
1,30 F par électeur inscrit pour les électeurs déclarés sur support papier,
en outre, 0,50 F supplémentaire sera attribué par électeur inscrit aux communes qui choisiront d'établir elles-mêmes les listes d'émargement et de remplir les cartes électorales.
2° Un complément d'indemnité de 0,70 F par électeur sera attribué, en sus des taux ci-dessus indiqués (de 0,70 F et de 1,30 F), aux communes qui, pour des raisons techniques, ne disposeraient pas des documents électoraux préétablis suivants : listes électorales provisoires, listes d'émargement et cartes électorales.
3° Tenue des assemblées électorales :
L'indemnité forfaitaire allouée aux communes sera de :