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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1987 RELATIF A CERTAINS FRAIS D'ELECTIONS PRUDHOMALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1987 RELATIF A CERTAINS FRAIS D'ELECTIONS PRUDHOMALES)


L'indemnisation des communes par l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret n° 87-352 du 26 mai 1987, s'effectuera selon les modalités ci-après :

1° Participation des communes à l'établissement des listes électorales :

0,70 F par électeur inscrit pour les électeurs déclarés directement sur support magnétique au centre de traitement informatique ;

1,30 F par électeur inscrit pour les électeurs déclarés sur support papier,
en outre, 0,50 F supplémentaire sera attribué par électeur inscrit aux communes qui choisiront d'établir elles-mêmes les listes d'émargement et de remplir les cartes électorales.

2° Un complément d'indemnité de 0,70 F par électeur sera attribué, en sus des taux ci-dessus indiqués (de 0,70 F et de 1,30 F), aux communes qui, pour des raisons techniques, ne disposeraient pas des documents électoraux préétablis suivants : listes électorales provisoires, listes d'émargement et cartes électorales.

3° Tenue des assemblées électorales :

L'indemnité forfaitaire allouée aux communes sera de :

- 0,39 F par électeur inscrit ;

- 178 F par bureau de vote.