Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)
Le cocontractant verse une contribution propre, égale au minimum à 6 p. 100 du salaire journalier de référence, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale Mi-temps du Fonds national de l'emploi sera servie. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.
La suspension du versement de l'allocation spéciale du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.
Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :
- entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
Lorsqu'une convention passée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à l'Etat.
Les sommes versées sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.