Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)


a) Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.

Toutefois, et sauf dans les cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 12 p. 100 du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale Licenciement du Fonds national de l'emploi sera servie.

b) Le cocontractant verse une contribution propre, égale au minimum à 12 p. 100 du salaire journalier de référence, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale Licenciement du Fonds national de l'emploi sera servie, diminuée de la participation précitée du salarié. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.

La suspension du versement de l'allocation spéciale du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.

Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :

- entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

- incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.

Lorsqu'une convention passée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à l'Etat.

Les sommes versées au titre des a et b ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.