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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)

Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits à l'allocation spéciale, les intéressés doivent :


a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;


b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;


c) Ne pas avoir demandé la liquidation de prestation de vieillesse à caractère viager postérieurement à la fin du contrat de travail ou à la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;


d) Avoir appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces quinze années sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa du code de la sécurité sociale) ;


e) Justifier à la fin du contrat de travail ou à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps d'au moins un an d'appartenance continue dans l'entreprise ayant conclu la convention ;


f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;


g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;


h) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;


i) N'avoir aucune autre activité professionnelle ;


j) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, être physiquement apte à exercer un emploi à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si, à cette date, l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation spéciale ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ;


k) Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps.