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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1987 PORTANT INSTITUTION DE LA COMMISSION PARITAIRE CHARGEE D'EMETTRE DES AVIS,EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS AUX PERSONNELS CONTRACTUELS,NON FONCTIONNAIRES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1987 PORTANT INSTITUTION DE LA COMMISSION PARITAIRE CHARGEE D'EMETTRE DES AVIS,EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS AUX PERSONNELS CONTRACTUELS,NON FONCTIONNAIRES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE))


Il est constitué auprès de l'Agence nationale pour l'emploi [*ANPE*] une commission paritaire chargée de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, son avis :

1. Sur les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente d'accident du travail ;

2. Sur le montant de ladite rente ;

3. Sur le rachat et la révision des rentes ;

4. Sur l'allocation provisionnelle aux ayants droit en cas d'accident mortel ;

5. Sur les avances sur rente en cas de contestation ne portant pas sur le caractère professionnel de l'accident ;

6. Conformément aux dispositions du décret n° 60-116 du 8 février 1960 relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale, sur les recours gracieux préalables formulés contre les décisions de l'administration ;

7. Sur toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail que le directeur général estimerait devoir lui soumettre.