Articles

Article Annexe, 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1987 RELATIF AUX CONVENTIONS DE CONVERSION)

Article Annexe, 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1987 RELATIF AUX CONVENTIONS DE CONVERSION)

Premier cas. - Entreprises non assujetties à l'obligation de financement des dépenses de fonctionnement.

L'entreprise n'ayant pas été assujettie à l'obligation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail au titre de l'année civile précédant l'année de signature de la convention est dispensée de sa participation forfaitaire de 4 000 F.

S'il s'avère que l'entreprise était effectivement assujettie à l'obligation prévue à l'alinéa précédent, elle s'engage à verser sa participation au financement des dépenses de fonctionnement, selon les modalités définies au 2e cas ci-dessous.

Deuxième cas. - Entreprises assujetties à l'obligation de financement des dépenses de fonctionnement et occupant habituellement moins de cinquante salariés.

L'entreprise s'engage à verser à l'Assedic une somme de 4 000 F pour chaque bénéficiaire inscrit à une action de formation.

Si l'entreprise apporte la preuve qu'elle a épuisé les possibilités de financement de sa participation forfaitaire de 4 000 F sur l'obligation visée à l'article L. 950-2 du code du travail, en tenant compte des possibilités d'utilisation des droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue et des possibilités de report prévus à l'article L. 950-5 du code du travail, elle bénéficie du remboursement par l'Etat de sa participation forfaitaire de 4 000 F.

Troisième cas. - Entreprises occupant habituellement cinquante salariés ou plus.

L'entreprise employant cinquante salariés ou plus au sens des articles L. 431-1, L. 431-2 du code du travail, s'engage à verser à l'Assedic une somme de 4 000 F pour chaque bénéficiaire inscrit à une action de formation.

Quatrième cas. - Entreprise en règlement ou liquidation judiciaires.

L'entreprise en règlement ou liquidation judiciaires est dispensée de sa participation forfaitaire de 4 000 F ainsi que de la contribution visée au deuxième alinéa de l'article 4.

La somme visée au premier alinéa de l'article 4 est prise en charge par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-1 du code du travail.

L'entreprise déclare être dans le cas 1, 2, 3 ou 4.

Cocher la case correspondante