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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1987 FIXANT LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES DUS A L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION POUR L'INTRODUCTION OU L'ADMISSION AU SEJOUR EN FRANCE DES MEMBRES DES FAMILLES DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1987 FIXANT LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES DUS A L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION POUR L'INTRODUCTION OU L'ADMISSION AU SEJOUR EN FRANCE DES MEMBRES DES FAMILLES DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)


Le montant de la participation des travailleurs étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] aux frais d'introduction en France d'ascendants, de descendants ou de collatéraux est fixé, par personne, à 730 F.

Ce taux est applicable aux travailleurs de nationalité française et aux réfugiés pour l'introduction ou l'admission au séjour en France d'ascendants, de descendants ou de collatéraux de nationalité étrangère.