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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration des mouvements de main-d'oeuvre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration des mouvements de main-d'oeuvre)

Les employeurs ne sont pas soumis aux obligations visées à l'article 1er du présent arrêté lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée maximum d'un mois non susceptible d'être prorogée.


Cette dérogation ne s'applique pas aux contrats conclus à titre d'essai.