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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration des mouvements de main-d'oeuvre)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration des mouvements de main-d'oeuvre)

Sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 320-1 du code du travail dans les conditions fixées à l'article R. 320-1 du même code les établissements agricoles, industriels ou commerciaux publics ou privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, employant au moins cinquante salariés.