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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1987 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance *SMIC* en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer *DOM*)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1987 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance *SMIC* en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer *DOM*)


A compter du 1er mars 1987, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

14,38 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

12,23 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

10,07 F dans le département de la Réunion.