Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DU DECRET 87844 DU 16-10-1987 PORTANT CREATION D'UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DU DECRET 87844 DU 16-10-1987 PORTANT CREATION D'UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)
L'octroi de l'aide publique à la réinsertion est subordonné à l'acceptation préalable au départ de France d'une demande présentée à l'Office national d'immigration [*condition*]. Cette demande comporte notamment une description détaillée du projet de réinsertion du candidat.
En fonction du contenu et de l'intérêt du projet, le directeur de l'Office national d'immigration peut autoriser le versement en France d'une partie de l'aide au projet individuel mentionnée à l'article 3 : ce versement en France est limité à 10 000 FF pour les achats de biens d'équipement.
La fraction de l'aide publique restant à percevoir dans le pays d'origine est versée en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur le jour du paiement. Le paiement de l'aide doit être réclamé par le bénéficiaire au plus tard quatre mois après la date de la notification des pièces comptables y afférentes. Toutefois, au-delà de ce délai, le directeur de l'Office national d'immigration peut, sur examen d'une demande motivée de l'intéressé, autoriser le versement de l'aide.