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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1987 FIXANT LE TAUX DES INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1987 FIXANT LE TAUX DES INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))


Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,5 F.

Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 4 000 F. Toutefois, le plafond est porté à 40 000 F s'il s'agit d'un fonctionnaire retraité, à 30 000 F s'il s'agit d'un agent public mis à la disposition de la commission pour y exercer les fonctions de rapporteur à temps plein et à 20 000 F s'il s'agit d'un agent public en activité ayant plus de quatre ans de service.