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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1987 FIXANT LE TAUX DES INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1987 FIXANT LE TAUX DES INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 susvisé pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants est fixé à 500 F.


La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 20 000 F.