Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONTRATS DE SOLIDARITE RELATIFS A LA PRERETRAITE PROGRESSIVE,CONCLUS APRES LE 31-03-1984)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONTRATS DE SOLIDARITE RELATIFS A LA PRERETRAITE PROGRESSIVE,CONCLUS APRES LE 31-03-1984)
Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps dans le cadre d'un contrat de solidarité conclu après le 31 mars 1984 peut prétendre à une allocation spéciale de préretraite progressive s'il remplit les conditions [*d'attribution*] suivantes :
- adhérer personnellement au contrat de solidarité conclu entre son employeur et l'Etat ;
- avoir appartenu pendant au moins dix ans [*durée d'affiliation*] à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés. Parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa) du code de la sécurité sociale ;
- justifier d'au moins un an [*durée*] d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'adhésion au contrat de solidarité ;
- être âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans [*conditions d'âge*] ;
- pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale ;
- être physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;