Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 LIMITES DU FONDS DE RESERVE DE LA CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES OUVRIERS DOCKERS VU LES ART. 96 ET 99 DU CODE DES PORTS MARITIMES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 LIMITES DU FONDS DE RESERVE DE LA CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES OUVRIERS DOCKERS VU LES ART. 96 ET 99 DU CODE DES PORTS MARITIMES)
Le montant des fonds disponibles de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dont la gestion fait l'objet du paragraphe e de l'article 96 et du paragraphe 2 de l'article 99 du code des ports maritimes, doit en principe demeurer compris dans les limites définies par le présent arrêté.