Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)
Les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi à hauteur de 7 p. 100 du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement sera versée, pour les entreprises de moins de 500 salariés, et de 9 p. 100 en ce qui concerne les entreprises de 500 salariés et plus. Cette participation est réduite de moitié en ce qui concerne l'allocation spéciale - mi-temps.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 1987, dans les conditions fixées par une convention financière.