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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET LES DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI)


Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

Le salaire journalier de référence [*montant de l'allocation spéciale*] est revalorisé lors de l'ouverture des droits aux allocations spéciales, sur la base d'un coefficient égal à la moitié du dernier coefficient de revalorisation des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail.

Le salaire de référence est en outre revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation.