Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé.