Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis.
Sont également inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les quinze premiers jours de chaque mois le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.