Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.