Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances [*périodicité*].