Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1986 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier qui, conformément à l'article R. 200-9 du code du travail, assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, reçoit, à cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, dans les mêmes conditions que les autres membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.