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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1986 relatif aux congés représentation pour les salariés représentants familiaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1986 relatif aux congés représentation pour les salariés représentants familiaux)

Les salariés bénéficiant du congé pour la représentation d'associations familiales visés à l'article L. 211-13 du code de l'action sociale et des familles ont droit à une autorisation d'absence qui ne peut excéder quarante heures par an.


Cette disposition est applicable, à titre transitoire, pour une période de deux ans.