Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office national d'immigration à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office national d'immigration à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)
Le taux de la redevance forfaitaire à verser à l'Office national d'immigration par les étrangers visés aux articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 250 F ;
Autres étrangers : 800 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention Salarié ou Membre de famille ni aux étrangers visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 [*éxonération*].