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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1986 fixant les modalités de fonctionnement de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1986 fixant les modalités de fonctionnement de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés)


Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétariat de la section permanente, qui est assuré par la délégation à l'emploi.

Ce procès-verbal est adressé à tous les membres de la section permanente.