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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1986 fixant les modalités de fonctionnement de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1986 fixant les modalités de fonctionnement de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés)


Lorsque, à la demande du ministre des affaires sociales et de l'emploi ou du Conseil supérieur, la section permanente est chargée de mener une réflexion sur une question particulière, elle peut, en raison de leur compétence, appeler des personnalités extérieures à participer à ses travaux.