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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1986 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1986 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France)


A l'issue des différents examens, il est délivré un certificat médical attestant que l'intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions sanitaires.

Sont seuls habilités à établir ces certificats [*autorités compétentes*] :

1° Les médecins de l'Office des migrations internationales, le certificat portant obligatoirement dans ce cas le visa du chef de mission ou de centre de cet organisme ;

2° A défaut, les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français. Les certificats délivrés par ces médecins doivent être visés par ces représentants.

Les résultats des examens médicaux effectués à titre exceptionnel en France concernant les étrangers visés à l'article 1er sont communiqués aux médecins placés auprès des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales intéressés.

Tous les documents portant les indications sur l'état sanitaire des intéressés sont transmis sous pli fermé avec la mention "secret médical".