Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1986 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France)
Les examens médicaux visés à l'article 1er sont effectués avec le concours éventuel des services de la santé publique du pays d'origine :
a) Par les médecins de l'Office des migrations internationales, ou à défaut ;
b) Par des médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français.