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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national d'immigration.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national d'immigration.)

Le contrôleur d'Etat suit l'exécution du budget de l'établissement. Il est destinataire, au moins une fois par trimestre, de la situation d'exécution de ce budget, de la balance générale des comptes et de la situation de la trésorerie [*périodicité*].
Il peut prendre connaissance, ou demander la communication, de tous les documents et titres retenus ou établis par les services centraux et extérieurs de l'office ou par l'agent comptable.
Le compte administratif de l'office est communiqué au contrôleur d'Etat dès son établissement, et au plus tard quinze jours avant la séance du conseil qui doit l'arrêter. Ses observations sont, le cas échéant, transmises aux ministres signataires du présent arrêté avec la demande d'approbation.