Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national d'immigration.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national d'immigration.)
Sont soumis à l'approbation préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :
a) Les décisions modificatives du budget primitif, les virements et les reports de crédits et les réimputations ; lorsque, vu l'urgence, ces décisions sont prises par le directeur de l'office, elles sont présentées pour ratification à la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
b) Les placements ou remplois de fonds disponibles ;
c) Les marchés de travaux ou de fournitures, les conventions et contrats de toute nature (y compris les baux immobiliers) dont le montant excède un seuil fixé par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;
d) Les décisions générales, instructions ou règlements intérieurs, relatifs au statut, à la rémunération et à l'administration des agents de l'office ;
e) Les engagements de personnel, quel qu'en soit le statut, dont la rémunération serait égale ou supérieure à celle qui est attachée à l'indice réel 450 ;
f) Les ordres de mission des agents des services centraux de l'office ;
g) Les décisions d'admission en non-valeur ou de remise gracieuse des créances de toute nature de l'office.