Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national d'immigration.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national d'immigration.)
Sont soumis à l'approbation préalable du contrôleur d'Etat [*attributions*] :
a) Les décisions modificatives du budget primitif, les virements et les reports de crédits et les réimputations ; lorsque, vu l'urgence, ces décisions sont prises par le directeur de l'office, elles sont présentées pour ratification à la plus prochaine séance du conseil d'administration ;
b) Les placements ou remplois de fonds disponibles ;
c) Les marchés de travaux ou de fournitures, les conventions et contrats de toute nature (y compris les baux immobiliers) dont le montant excède un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;
d) Les décisions générales, instructions ou règlements intérieurs, relatifs au statut, à la rémunération et à l'administration des agents de l'office ;
e) Les engagements de personnel, quel qu'en soit le statut, dont la rémunération serait égale ou supérieure à celle qui est attachée à l'indice réel 450 ;
f) Les ordres de mission des agents des services centraux de l'office ;
g) Les décisions d'admission en non-valeur ou de remise gracieuse des créances de toute nature de l'office.