Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national d'immigration.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national d'immigration.)
Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, et à celles des comités ou commissions créés au sein de l'office.
Les convocations et les ordres du jour de ces séances lui sont adressés au moins huit jours à l'avance. Les procès-verbaux des séances lui sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue [*délai*].