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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1986 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE, DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1986 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE, DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)


A compter du 1er juin 1986, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

14,01 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

11,92 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

9,81 F dans le département de la Réunion.