Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1986 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE, DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1986 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE, DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)
En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 26,59 F de l'heure ;
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 26,59 F de l'heure ;
Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à 864,50 F par semaine pour 39 heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; à 806,55 F par semaine pour 39 heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement des départements d'outre-mer, du travail et de l'agriculture, pris sur proposition du commissaire de la République, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés, dans le département de la Réunion.