Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1986 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-1 et R. 731-1 du code du travail.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1986 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-1 et R. 731-1 du code du travail.)
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er et fixé, pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, à 1,82 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,47 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.