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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).)

Dans le cas où plusieurs salariés demandent un congé de formation économique, sociale et syndicale, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée :
- dans les établissements de plus de 99 salariés lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 p. 100 ;
- dans les établissements de 25 à 99 salariés lorsque le nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 ;
- dans les établissements de moins de 25 salariés lorsqu'un salarié est absent au titre de ce congé.
Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report.