Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).)

Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement au cours d'une année civile au titre des formations prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail est fixé comme suit :

- établissements de 1 à 24 salariés : douze jours ;

- établissements comprenant de 25 à 499 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;

- établissements comprenant de 500 à 999 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;

- établissements comprenant de 1.000 à 4.999 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés ;

- établissements comprenant plus de 4.999 salariés : douze jours de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés.

Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés est porté à dix-huit jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.