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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 SUR L'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION D'INSTALLATION AUX RAPATRIES RECLASSES DANS UN EMPLOI SALARIE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 SUR L'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION D'INSTALLATION AUX RAPATRIES RECLASSES DANS UN EMPLOI SALARIE)

Pour les personnes visées par l'article 36 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifié, la subvention d'installation est attribuée et son montant est fixé après enquête sociale par le préfet du département du lieu de résidence du rapatrié ou par le délégué régional.



La décision est notifiée au rapatrié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les quinze jours suivant cette notification, le rapatrié peut former, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours ayant effet suspensif devant le ministre chargé des rapatriés, qui statue après avis de la commission sociale centrale instituée par l'article 47 du décret susvisé.