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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 SUR L'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION D'INSTALLATION AUX RAPATRIES RECLASSES DANS UN EMPLOI SALARIE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 SUR L'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION D'INSTALLATION AUX RAPATRIES RECLASSES DANS UN EMPLOI SALARIE)

La subvention d'installation accordée au titre de l'article 24 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 est attribuée et son montant est fixé par le délégué régional ou le préfet du département du lieu de résidence du rapatrié.