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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 SUR L'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION D'INSTALLATION AUX RAPATRIES RECLASSES DANS UN EMPLOI SALARIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1963 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 SUR L'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION D'INSTALLATION AUX RAPATRIES RECLASSES DANS UN EMPLOI SALARIE)

Une subvention d'installation peut être accordée lorsqu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires à leur installation :

1° Aux rapatriés salariés qui ont retrouvé un emploi salarié en métropole ;

2° Aux rapatriés non-salariés visés aux deux derniers alinéas de l'article 27 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 ;

3° Aux rapatriés salariés qui se sont reclassés comme artisans en métropole et qui n'ont bénéficié d'aucun des avantages institués par l'article 27 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962.