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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF A L'ALLOCATION DE SUBSISTANCE PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET 62-261 DU 10 MARS 1962)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF A L'ALLOCATION DE SUBSISTANCE PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET 62-261 DU 10 MARS 1962)

Lorsqu'un rapatrié conteste la décision relative à l'attribution de l'allocation de subsistance, il peut saisir d'une réclamation la commission administrative prévue à l'article 10 du décret du 10 mars 1962 modifié.