Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF A L'ALLOCATION DE SUBSISTANCE PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET 62-261 DU 10 MARS 1962)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF A L'ALLOCATION DE SUBSISTANCE PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET 62-261 DU 10 MARS 1962)
La prime variable prévue à l'article 9 du décret du 10 mars 1962 susvisé est déterminée pour les rapatriés demandeurs d'emploi salarié en fonction de l'effort de reconversion qu'ils auront consenti. Cette prime peut varier de 0 à 300 F par mois dans les conditions fixées par le ministre de l'intérieur.