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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF A L'ALLOCATION DE SUBSISTANCE PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET 62-261 DU 10 MARS 1962)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF A L'ALLOCATION DE SUBSISTANCE PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET 62-261 DU 10 MARS 1962)

L'allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article 8 du décret du 10 mars 1962 susvisé est fixée comme suit :

Célibataires ... 1.500 F ;

Mariés ... 1.950 F ; Prime de reconversion ... 300 F.

La durée maximale de versement de cette allocation est de six mois pour les rapatriés de plus de soixante-cinq ans ou inaptes au travail et de douze mois pour les autres personnes.