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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF AUX PRESTATIONS DE RETOUR PREVUES AUX ARTICLES 5 ET 6 DU DECRET 62-261 DU 10 MARS 1962)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF AUX PRESTATIONS DE RETOUR PREVUES AUX ARTICLES 5 ET 6 DU DECRET 62-261 DU 10 MARS 1962)

Le montant de l'allocation de départ prévue à l'article 5 du décret du 10 mars 1962 susvisé est fixé comme suit :
Pour un célibataire ... 1.725 F ;
Pour un ménage sans enfant ... 2.880 F ;
Pour chaque enfant à charge .. 865 F.