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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Les représentants des armateurs et du personnel navigant sont nommés par le ministre de la marine marchande sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national. Il est nommé des membres suppléants en nombre double des membres titulaires.