Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)
La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est dénommée "commission de recours en matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance".
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat.
Elle comprend :
- le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
- l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;
- le sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime ou son représentant ;
- le sous-directeur de la sécurité maritime ou son représentant ;
- le chef du bureau du travail maritime ou son représentant, rapporteur ;
- le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;
- trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des armateurs désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance ;
- trois représentants d'organisations syndicales représentatives des marins, désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance.