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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)


La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est présidée par un membre du Conseil d'Etat.

Elle comprend :

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer ou son représentant.

L'inspecteur général de l'administration des affaires maritimes.

Le chef du bureau du travail maritime.

Un ingénieur de l'armement en service à l'administration centrale du ministère chargé de la marine marchande.

Un inspecteur de la navigation et du travail maritimes en service à Paris, ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime en service à Paris.

Un fonctionnaire de la sous-direction des gens de mer et de la navigation maritime, rapporteur.

Trois représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

Trois représentants du personnel navigant, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

Selon que l'affaire considérée concerne l'état-major ou le personnel subalterne, ces trois derniers membres sont des représentants de l'une ou l'autre de ces deux catégories.

La commission peut, d'autre part, s'adjoindre, en tant que de besoin, un médecin des gens de mer en service à Paris.