Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)
Tout recours formé en application de l'article 5 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'auteur de la décision contestée ; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, au ministre chargé de la marine marchande.