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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)


Tout recours formé en application de l'article 4 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'administrateur des affaires maritimes auteur de la décision contestée ; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, à l'autorité supérieure visée audit article.